A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
13.2. Un agent de voyages qui, conformément à l’article 16.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), désire modifier unilatéralement le prix des services touristiques prévu à un contrat avec un client doit:
a)  insérer au contrat une clause prévoyant:
i.  que le prix des services touristiques vendus ne peut être augmenté qu’à la suite de l’imposition d’une surcharge de carburant par le transporteur ou d’une augmentation du taux de change, dans la mesure où le taux de change applicable 45 jours avant la date de fourniture des services a augmenté de plus de 5% depuis la date où le contrat a été conclu;
ii.  que, dans l’éventualité où l’augmentation du prix, sans prendre en considération l’augmentation de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services du Canada, est égale ou supérieure à 7% du prix des services, le client peut choisir entre le remboursement intégral et immédiat des services ou la prestation de services similaires;
iii.  qu’aucune augmentation du prix ne peut survenir dans les 30 jours précédant la date où les services doivent être rendus;
b)  informer le client oralement et par écrit, avant la conclusion du contrat, du contenu de cette clause.
Lorsque le contrat est conclu par écrit à distance, l’agent de voyages est exempté de l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa d’informer le client oralement du contenu de cette clause à la condition que cette information soit portée expressément à la connaissance du client.
Lorsque le contrat est conclu oralement à distance, l’agent de voyages est exempté de l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa d’informer le client par écrit du contenu de cette clause à la condition que le contrat soit transmis au client dans les 15 jours qui suivent la conclusion du contrat.
D. 496-2010, a. 17.